Centre des intérêts matériels et moraux (CIMM)

Description de la procédure de reconnaissance ou de transfert du CIMM au titre de l'année scolaire 2023-2024

Campagne 2023-2024 de reconnaissance ou transfert du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française

Références :

I - Définition du centre des intérêts matériels et moraux

Le centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) peut être défini comme l’attachement à un territoire où l’agent concentre l’essentiel de ses intérêts personnels, et le cas échéant professionnels, qui peut varier dans le temps.

II - Agents concernés par la procédure mise en œuvre par le vice-rectorat de Polynésie française

Les services du vice-rectorat de Polynésie française recueillent les demandes de reconnaissance/transfert du CIMM en Polynésie française des fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l’État relevant du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, qu’ils exercent leurs missions en Polynésie française ou dans une autre académie au moment de leur demande.

Les agents relevant d’autres ministères s’adressent à leur administration gestionnaire pour demander la reconnaissance ou le transfert de leur CIMM en Polynésie française.

Les agents appartenant au corps de l’État créé pour la Polynésie française ne sont pas concernés par cette procédure.

III - Objectif de la reconnaissance ou du transfert du CIMM en Polynésie française

Les dispositions introduites par la loi n°2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité outre-mer, érigent le centre des intérêts matériels et moraux en priorité légale d’affectation pour tous les fonctionnaires de l’État. Le ministère chargé de l’éducation de la Polynésie française a inscrit cette priorité dans les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité, dont il assure la mise en œuvre s’agissant en particulier des agents dont il demande la mise à disposition au ministre chargé de l’éducation nationale.

Par ailleurs, le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 dispose notamment que les fonctionnaires de l’État exercent leurs fonctions en Polynésie française pour une durée limitée à deux ans renouvelable une seule fois, qu’ils soient mis à disposition auprès de la Polynésie française ou bien affectés dans un service déconcentré de l’État.

Il prévoit également qu’une nouvelle affectation en Polynésie française ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée de deux ans hors de ce territoire.

Toutefois, lorsque leur centre des intérêts matériels et moraux est reconnu ou transféré en Polynésie française, les fonctionnaires de l’État peuvent solliciter une nouvelle affectation sur ce territoire moins de deux ans après l’avoir quitté. Ils sont alors mis à disposition auprès de la Polynésie française pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation par périodes de trois ans, ou sont affectés dans un service déconcentré de l’État sans limitation de durée.

La reconnaissance ou le transfert du CIMM en Polynésie française n’emporte pas systématiquement l’affectation du fonctionnaire de l’État, sa mise à disposition auprès de la Polynésie française ou le renouvellement de celle-ci.

Le ministère chargé de l’éducation de la Polynésie française reste libre de demander ou non au ministère de l’éducation nationale la mise à disposition ou le renouvellement de la mise à disposition d’un fonctionnaire de l’État.

IV - Conséquences de la reconnaissance ou du transfert du CIMM en Polynésie française

Outre les conséquences relatives à la priorité légale d’affectation, à la possibilité de solliciter à nouveau une mise à disposition auprès de la Polynésie française moins de deux ans après l’avoir quittée, à la suppression de la limitation du renouvellement du séjour, la reconnaissance du CIMM en Polynésie française entraîne des conséquences non négligeables :

  • fin du versement des indemnités d’éloignement (IE) ;
  • fin du bénéfice de l’indemnité de remboursement partiel des loyers (IRPL) ;
  • bascule du régime d’allocations familiales métropolitain vers celui de la CPS.

Il convient de souligner qu’en tout état de cause, une remise à disposition du ministère de l’éducation nationale ou affectation hors de la Polynésie française n’entraîne pas non plus systématiquement le transfert du CIMM hors de la Polynésie française s’il y a été reconnu antérieurement.

Il semble important d’indiquer que chaque année des demandes font l’objet d’une décision défavorable, principalement en raison d’un dossier incomplet ou insuffisamment justifié, y compris pour des agents originaires de la Polynésie française.

Il appartient à chaque demandeur de veiller au dépôt d’un dossier complet dans selon les modalités décrites ci-après.

À titre informatif, le nombre de demandes déposées ainsi que celui des décisions de reconnaissance ou de transfert du CIMM en Polynésie française prises par le ministre chargé de l’éducation nationale au cours des dernières années est indiqué ici :

     • campagne 2013-2014 : 145 demandes, dont 71 décisions favorables ;
     • campagne 2014-2015 : 183 demandes, dont 91 décisions favorables ;
     • campagne 2015-2016 : 172 demandes, dont 94 décisions favorables ;
     • campagne 2016-2017 : 155 demandes, dont 64 décisions favorables ;
     • campagne 2017-2018 : 115 demandes, dont 57 décisions favorables ;
     • campagne 2018-2019 : 124 demandes, dont 44 décisions favorables ;
     • campagne 2019-2020 : 192 demandes, dont 80 décisions favorables ;
     • campagne 2020-2021 : 197 demandes, dont 101 décisions favorables ;
     • campagne 2021-2022 : 180 demandes, dont 100 décisions favorables.
     • campagne 2022-2023 : 144 demandes, dont 83 décisions favorables.

V - Calendrier de la campagne

Le vice-recteur de Polynésie française, représentant de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour les agents du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, examine et porte un avis sur l’ensemble des demandes de reconnaissance ou de transfert du CIMM en Polynésie française déposées et validées entre le lundi 21 août et le samedi 21 octobre 2023 sur la plateforme 

demarches-simplifiees.fr

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, représentant de l’État, examine également et porte un avis sur les demandes des agents qui résident et exercent leurs fonctions en Polynésie française au moment du dépôt de leur demande.

Le ministère chargé de l’éducation de la Polynésie française ne participe pas à l’instruction des demandes de reconnaissance ou de transfert du CIMM des fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l’État relevant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Le tribunal administratif de Papeete, dans son avis n°2003-08 du 16 février 2004 précise sur ce point : « les autorités de la Polynésie française ne disposent d’aucune compétence pour assurer l’application du décret n°96-1026 du 26 novembre 1996. Il ne leur appartient donc ni de vérifier, ni de se prononcer sur la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent de l’État ».

Les décisions portant reconnaissance, transfert ou refus de la reconnaissance, du transfert du CIMM en Polynésie française, sont prises par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui examine chaque demande accompagnée des pièces déposées, et dispose des avis du vice-recteur, et du haut-commissaire le cas échéant.

Pour la campagne 2023-2024, les décisions seront prises et communiquées aux agents à partir du premier trimestre de l’année 2024.

Les agents seront informés du statut de leur demande tout au long de la procédure sur la plateforme demarches-simplifiees.fr et échangeront avec l’administration uniquement par l’intermédiaire de la messagerie rattachée à leur dossier.

VI - Processus d’instruction des demandes

Pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, l’administration s’appuie sur un faisceau d’indices alimenté par des critères jurisprudentiels en instruisant les demandes au regard des justificatifs déposés par les agents à l’appui de leurs déclarations.

Ces critères n’ont pas de caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif et plusieurs d’entre eux, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner, sous le contrôle de la juridiction compétente, selon les circonstances propres à chaque espèce (avis du Conseil d’État du 7 avril 1981).

Les demandeurs peuvent principalement déposer les pièces justificatives correspondant aux rubriques suivantes :

  • Identité de l’agent (dont lieu de naissance) ;
  • Enfant(s) de l’agent (dont lieu de naissance et de scolarité) ;
  • Conjoint ;
  • Parenté installée (ou sépulture) sur le territoire (père, mère, autres membres de la famille, activités, …)  ;
  • Enfance et scolarité en Polynésie française ;
  • Vie adulte et activité en Polynésie française (dont durée et lieu d’affectations antérieures sur le territoire)  ;
  • Congé bonifié en Polynésie française ;
  • Acquisition de biens fonciers et/ou immobiliers ;
  • Habitation actuelle ;
  • Autres motifs reliant le demandeur à la Polynésie française (dont comptes bancaires, inscription sur les listes électorales, fréquence et durée des voyages sur le territoire, fréquence des demandes d’affectation en Polynésie française, …)

Seuls les dossiers validés au plus tard le dimanche 22 octobre 2023 à 23h59 (heure de Paris) seront traités par l’administration. Les demandeurs doivent donc veiller à cocher la case « Validation & finalisation du dossier » et à cliquer sur le bouton "Déposer le dossier".

Un mail de confirmation est alors transmis au demandeur pour lui confirmer le dépôt du dossier, qui ne pourra plus être modifié dès lors qu’il sera passé en instruction.

Toute demande effectuée en dehors de cette procédure dématérialisée et du calendrier défini par cette circulaire sera systématiquement rejetée au titre de la campagne 2023-2024.

VII - Voies et délais de recours

Aucune information ne sera apportée par l’administration à un demandeur pendant l’instruction de son dossier. De même, aucune pièce complémentaire ne sera prise en compte tant que la décision n’aura pas été prise par l’administration et communiquée à l’agent.

Si l'administration prend une décision défavorable, l’agent peut lui demander de revoir sa décision en introduisant un recours gracieux. Celui-ci s'adresse à l'auteur de la décision contestée, c'est-à-dire au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Les voies et délais de recours sont systématiquement précisés en pied de page du courrier portant la décision notifiée aux agents.

À réception du courrier portant la décision défavorable les agents pourront formuler leur recours gracieux en produisant la copie de la décision contestée ainsi que tous les documents qu’ils jugent utiles pour faire réviser cette décision.

Afin de sécuriser la transmission, les délais de recours et leur traitement par l’administration, les agents qui souhaitent contester une décision créent un dossier de recours gracieux sur la plateforme demarches-simplifiees.fr à partir du lien qui leur sera automatiquement communiqué par mail à la fin de l’instruction de leur demande initiale.

Le vice-recteur de Polynésie française
Thierry TERRET

 

    Mise à jour : août 2023